L’indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié protégé aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois.

Lorsqu’un salarié protégé est licencié sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation et qu’il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur.

La Jurisprudence a fixé cette indemnité au montant des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours, c’est-à-dire jusqu’au terme du mandat restant à courir augmenté de la protection de 6 mois post-mandat.

Cependant, en 2005, les mandats sont passés de 2 à 4 ans, avec possibilité de réduire à 2 ans cette durée.

Une question se pose : Doit-on calculer l’indemnité sur la nouvelle durée des mandats ou la limiter à 2 ans maximum comme auparavant ?

La Cour de Cassation vient de rendre sa décision dans deux Arrêts du 15 avril 2015.

Malgré l’augmentation de la durée des mandats, les salariés protégés licenciés sans autorisation auront droit à 30 mois maximum de salaire, c’est-à-dire dans la limite de 2 ans, durée minimale légale du mandat, augmentée de 6 mois au titre de la protection des anciens élus.

La Cour de Cassation avait déjà adopté cette solution pour les salariés titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise comme :

– Les administrateurs de mutuelles (Cass. Soc., 1er juin 2010, n°09-41.507) ;

– Les conseillers prud’hommes (Cass. Soc., 28 mars 2000, n°97-44.373) ;

– Les administrateurs d’un organisme de Sécurité Sociale (Cass. Soc., 22 juin 2004, n°01-41.780) ;

– Les médecins du travail (Cass. Soc., 15 décembre 2014, n° M1470009) ;

– Les membres du Comité d’Entreprise Européen (Cass. Soc., 16 mars 2005, n°02-45.077).

Toutefois, concernant les délégués syndicaux, la Jurisprudence limite leur indemnisation pour violation du statut protecteur à 12 mois à compter de l’éviction de l’entreprise. (Cass. Soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182 et 13-27.211).