Une mise en danger potentielle suffit à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Cet arrêt confirme la sévérité de la Cour de Cassation à l’égard de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Tout employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
Cette obligation de sécurité suppose notamment que l’employeur veille à ce que les salariés en CDD ou les intérimaires n’effectuent pas des travaux qui leur sont interdits en raison d’un risque d’exposition à certains agents chimiques dangereux (Code du travail D.4154-1).
Dans cette affaire, un employeur avait remis à un salarié, en contrat de professionnalisation à durée déterminée, un badge qui donnait accès à une zone exposée à des rayonnements ionisants.
L’employeur ne contestait pas la remise du badge, mais a fait valoir, qu’aucun travail effectif n’a été confié au salarié, dans la zone dangereuse.
La Cour de Cassation a jugé, que peu importait que l’intéressé n’ait pas eu à effectuer des travaux dans la zone dangereuse, le simple fait d’avoir pu accéder à cette zone, caractérisait le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, et justifiait l’octroi de Dommages et Intérêts, pour le préjudice moral subi, à hauteur de mille euros.