Une discrimination en considération de l’âge des salariés licenciés peut-elle être instaurée dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ?
En l’espèce, Monsieur X…, engagé le 1er avril 1990 par la Société Y, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2009 en raison de la fermeture de l’établissement de Berre où il occupait le poste de Responsable qualité totale, la fermeture ayant été décidée au niveau du groupe Z et ayant été précédée d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) adopté le 7 avril 2009.
Le salarié estime avoir été victime d’une discrimination en raison de son l’âge dans le cadre de ce plan et conteste le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et saisit, à cet effet, la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi peut prévoir des indemnités différentes pour les salariés licenciés en considération de leur âge lorsque la différence de traitement instaurée se justifie par un objectif légitime.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rejeté ses demandes de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de l’âge dans le cadre dudit PSE.
Statuant sur le pourvoi formé par le salarié, la Cour de Cassation les a, également, rejeté dans son Arrêt du 15 avril 2015.
En effet, même si la Cour de Cassation a relevé qu’une différence de situation existait entre les salariés de plus de soixante ans et ceux moins âgés dans la mesure où ces derniers allaient se trouver dans une plus grande précarité en perdant l’intégralité de leurs salaires ; la Cour de Cassation a retenu, qu’à l’inverse, les salariés plus âgés allaient percevoir soit immédiatement soit dans un délai inférieur à deux ans, leurs droits à la retraite à taux plein et qui avaient vocation à disposer après leur licenciement, soit de leur pension de retraite, soit de l’Allocation de Retour à l’Emploi.
Ainsi la Cour de Cassation a jugé que la différence de traitement instituée était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d’équilibre entre les salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
• Cass.Soc.15 avril 2015 n°13-18.849 D