Dans son arrêt rendu le 12 mai 2015 la Cour de Cassation a estimé que le contrat de travail d’une salariée devait être repris par la nouvelle entreprise et ce, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

En l’espèce, Mme X… a été engagée par l’Association Y le 10 octobre 2007 en qualité de Gestionnaire d’une aire d’accueil de gens du voyage.

Le 28 octobre 2009, l’Association Y lui a fait connaître que son Contrat de travail était transféré à la Société gestionnaire des aires d’accueil (Société Z) qui reprenait la gestion de l’aire d’accueil.

La Société Z a contesté le transfert du contrat de travail de Madame X.

Puis le 4 janvier 2010, l’Association a licencié la salariée au motif notamment de la perte du marché qu’elle détenait auprès de la Mairie de Toulouse pour la gestion de l’aire d’accueil.

Selon l’Arrêt attaqué du 13 décembre 2013, la Cour d’Appel de Toulouse a jugé que : « Cette gestion met en œuvre de moyens matériels et humains organisés destinés exclusivement à l’activité dont il s’agit puisqu’il est établi, d’une part, que des salariés et notamment Madame X sont affectés spécifiquement à la gestion de l’aire, cette dernière ayant été, en particulier, recrutée en qualité de gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage et, d’autre part, que l’aire en cause dispose des équipements nécessaires afin de permettre l’accueil des gens du voyage (terrain, installations électriques, alimentation en eau, emplacements aménagés, fichier informatique, supports documentaires utiles au suivi de l’activité), tous ces moyens matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité de gestion étant mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d’ordre à savoir la ville de Toulouse.

Dans de telles conditions, l’activité de gestion de l’aire d’accueil ne peut être considérée que comme une entité économique autonome poursuivant un objectif propre (la gestion spécifique et à des fins onéreuses de l’aire des gens du voyage) au sens de dispositions de l’article L. 1224-1 précité, étant précisé que le transfert des moyens d’exploitation par le donneur d’ordre, par leur mise à disposition à un autre exploitant, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de ces dispositions légales pas plus qu’une interruption limitée, à la supposer établie au cas présent, de l’activité entre deux prestataires successifs »

La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’appel avait violé l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Mais attendu que la Cour d’Appel a relevé que « l’Association gérait l’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède avec des moyens matériels et humains organisés, destinés exclusivement à cette activité et comportant des aires de stationnement, des installations électriques et en eau, un fichier informatique et des supports documentaires au service de l’activité ; qu’ayant ainsi caractérisé l’entité économique et mis en évidence son autonomie d’organisation, elle en a exactement déduit que la Société Z qui avait repris cette activité, avec les mêmes moyens, devait poursuivre en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail de la salariée qui avait été spécialement recrutée pour les besoins du service ; que le moyen n’est pas fondé ».

Dans cet Arrêt, la Cour de Cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du Travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

En effet, l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.

• Cass.Soc. 12 mai 2015, n° 14-11.534 D