Signature d’une Convention de rupture conventionnelle et pouvoir disciplinaire de l’employeur font-ils bon ménage ?
En l’espèce, un Directeur industriel s’est vu proposé une rupture conventionnelle par son employeur.
Il a été convoqué à un entretien le 28 juillet 2010 pour finaliser ladite rupture.
Mais, dans le même temps, et alors que l’entretien s’est soldé par un échec, le salarié reçoit des lettres d’avertissement, et même une lettre recommandée de convocation à un entretien préalable, le 12 août 2010, en vue de son licenciement pour faute grave.
C’est à cette date que les parties signent, finalement, une convention de rupture conventionnelle actant la fin du contrat à la date du 21 septembre 2010.
Le salarié estime avoir subi des pressions pour signer la convention de rupture et saisit le Conseil de Prud’hommes.
Le salarié obtient gain de cause en Appel.
C’est cette décision qu’a contesté l’employeur devant la Cour de Cassation qui se prévaut du fait que les Juges ne pouvaient pas invalider la convention de rupture dans la mesure où « un climat conflictuel, avant la signature d’une rupture amiable, n’affecte pas en lui-même la validité de la convention de rupture conventionnelle conclue par les parties » comme l’avait d’ailleurs affirmé, pour la première fois, la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 janvier 2014 ( Cass. soc. n°12-23.942).
Sans surprise, les Juges ont vu là une manière de faire pression sur le salarié pour accepter la convention de rupture et considèrent, ainsi, que le consentement a bien été vicié.
Ainsi, ils ont requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, les Juges sont particulièrement attentifs sur les vices du consentement en cas de rupture conventionnelle.
La Rupture conventionnelle ne doit pas avoir été conclue sous la pression de l’employeur.