Par un arrêt du 9 avril 2015, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation précise les conditions de la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels en cas de départs volontaires dans le cadre d’un plan social.

Il résulte des dispositions des Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose outre la condition d’une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l’initiative de l’employeur.

La rupture du contrat de travail pour motif économique qui prend la forme d’une résiliation amiable prévue par le plan social, au titre des départs volontaires, n’est pas une rupture à l’initiative de l’employeur et ne donne pas lieu à la saisine de la commission arbitrale pour la détermination de l’indemnité de congédiement.

En effet, selon les arrêts attaqués (Cour d’Appel Paris du 25 juin 2013), la société Y, aux droits de laquelle vient la Société J a, dans le cadre d’un plan global de modernisation imposant la mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique, élaboré un projet de plan de sauvegarde de l’emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ ; que Mme X… et trois autres salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ; que ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement.

Ainsi, la rupture du contrat de travail pour motif économique pouvait résulter non seulement d’un licenciement mais aussi d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la Cour d’Appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d’application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l’objet d’une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l’initiative de l’employeur.

• Cass. Soc. 9 avril 2015, n°13-23.588 P+B+R