Pour la Cour de Cassation, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à l’indemnité légale de licenciement qui est due au salarié mais n’affecte pas pour autant la validité de la convention de rupture.

En l’espèce, Monsieur X… a été engagé le 22 juillet 1985 par la Société Y en qualité de rédacteur en Chef adjoint, journaliste ; au dernier état de la relation de travail, Monsieur X occupait les fonctions de Rédacteur en chef du service politique économique et social de France F, devenue France T.

Les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative.

Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation estime que le salarié qui a reçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’Article L. 1234-9 du Code du travail n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture.

En effet, la Cour d’Appel de Paris dans son Arrêt du 23 octobre 2013 a violé les Articles L.1337-11 et L.1237-13 du Code du travail en affirmant, qu’en l’espèce, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l’un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle de sorte que le salarié ne peut y renoncer et que dès lors que le salarié a perçu une indemnité inférieure à l’indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n’est pas valide et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

• Cass.Soc., 3 juin 2015, n°13-26.799 – P + B + R