1) Dans un Arrêt du 3 mars 2015, la Cour de Cassation affirme que la signature d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de 2 mois prévue par l’article L.1332-4 du Code du Travail pour pouvoir sanctionner des faits fautifs.

En l’espèce, par courriers du 7 et 16 septembre 2010, l’employeur avait reproché à son salarié des absences injustifiées. Un mois plus tard, les parties signaient un accord de rupture conventionnelle. Quelques jours après, le salarié a exercé son droit de rétractation au titre de l’article L.1237-13 du Code du travail.

Le 16 novembre 2010, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le licenciement a finalement était prononcé le 6 décembre 2010 pour des absences injustifiées remontant à plus de 2 mois avant la procédure de licenciement.

Condamné en Appel pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits fautifs, l’employeur se pourvoit en cassation.

Or, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

Cette dernière considère ainsi que la conclusion d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription des faits fautifs, fixés à deux mois par l’article L.1332-4 du Code du travail.

En l’espèce, le délai n’ayant pas été interrompu, les faits fautifs étaient bien prescrits.

La conclusion d’un accord de rupture conventionnelle ne pouvait interrompre la prescription pour engager des poursuites disciplinaires.

2) Dans un deuxième Arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation estime que la signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire.

En l’espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison d’injures grossières et réitérées à l’encontre d’un fournisseur de l’entreprise.

Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié signent un accord de rupture conventionnelle.

Le salarié use de son droit de rétractation quelques jours plus tard.

L’employeur convoque une deuxième fois le salarié à un entretien préalable à un licenciement, qui aboutit, cette fois, à un licenciement pour faute grave.

Débouté par la Cour d’Appel qui a considéré le licenciement justifié pour faute grave, le salarié se pourvoit en cassation.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi du salarié au motif que malgré la signature d’une rupture conventionnelle, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire si le salarié a usé de son droit de rétractation au titre de l’article L.1237-13 du Code du travail.

L’employeur devra, toutefois, respecter les conditions posées par l’article L.1332-4 du Code du travail et vérifier que les faits fautifs ne soient pas prescrits, tout en gardant à l’esprit que la rupture conventionnelle n’est pas un acte interruptif de cette prescription.

• Cass.Soc.3 mars 2015 n°13-23.348 et Cass.Soc. 3 mars 2015 n°13-15.551