La Cour de Cassation en son Arrêt rendu le 25 mars 2015 a estimé que la Cour d’Appel avait retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués au cas d’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L.1237-11 du Code du Travail au cours de périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

En effet, l’article L.1237-11 du Code du Travail dispose : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties »

• Cass. Soc. 25 mars 2015, n°14-10.149 P+B