Pour la Cour de Cassation peu importe que l’employeur ait pris les mesures pour faire cesser un harcèlement moral ou sexuel d’un supérieur hiérarchique sur une salariée qui avait pris acte de la rupture de son contrat sur ce motif.

Il faut, nous dit la Cour, s’attacher aux conséquences de la violation de l’obligation de résultat en matière de sécurité de l’employeur pour apprécier si cette violation (en l’espèce, avérée et non contestée) empêchait la poursuite du contrat de travail, peu important alors que l’employeur y ait remédié.

En l’espèce, Madame X engagée le 26 février 2005, prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 19 octobre 2010 et saisissait la juridiction prud’homale se plaignant du harcèlement moral et sexuel d’un de ses supérieurs hiérarchiques ; pour faire juger sa rupture du contrat imputable à son employeur pour non-respect de son obligation de sécurité (Article L.4121-1 et 4121-2 du Code du travail).

La Cour d’Appel rejetait la demande de la salariée au motif que l’employeur qui ne contestait pas les faits de harcèlement, aurait, dès qu’il eût connaissance de ces agissements, sanctionné l’auteur du harcèlement en le licenciant pour faute grave faisant, ainsi, cesser les agissements conformément à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe.

La Cour de Cassation sanctionne les Juges pour n’avoir pas cherché à savoir si le manquement de l’employeur à son obligation, au demeurant non contestée, n’avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de la salariée.

Peu importe, pour la Cour de Cassation, que l’employeur ait fait cessé les agissements fautifs pour apprécier le bien-fondé de la prise d’acte.

Seul comptent les conséquences, sur la relation de travail, du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Intéressant pour éclairer le sens des précédents arrêts de la Cour de Cassation (26 mars et 12 juin 2014) qui exigeaient que, pour être recevable, la prise d’acte devait se fonder sur des manquements empêchant la poursuite du contrat.

La Cour d’Appel pouvait donc en déduire, en l’espèce, que l’employeur s’était acquitté de son obligation de sécurité en sanctionnant l’auteur du harcèlement, d’une part, d’autre part, avait fait disparaître la cause ayant justifiée la prise d’acte de sorte que la poursuite du contrat n’était plus impossible.

Non, répond la Cour de Cassation : si le manquement est avéré, il faut en mesurer les conséquences sur le contrat.

• Cass. Soc. 11 mars 2015, n°13-18.603 – P+B