Obligation de Sécurité de l’employeur : Infléchissement de la Jurisprudence
Cela signifie que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Ce sont les articles les Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail qui précisent les obligations légales de l’employeur en matière de prévention.
En l’espèce, Monsieur X a été engagé par la Société Y en qualité de personnel navigant stagiaire, puis son contrat de travail a été repris par la Société A, qui l’a promu en 2000 au poste de chef de cabine première classe sur les vols long-courriers.
Le salarié se trouvait en transit à New York le 11 septembre 2001, où de sa chambre d’hôtel il a vu les tours s’effondrer.
Cinq ans plus tard, le 24 avril 2006, alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol, Monsieur X a été pris d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail.
Il a saisi le 19 décembre 2008 la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les Attentats du 11 septembre 2001.
Le salarié a été licencié le 15 septembre 2011 « pour ne pas s’être présenté à une visite médicale prévue pour qu’il soit statué sur son aptitude à exercer un poste au sol ».
Dès lors, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel de Paris a légalement justifiée sa décision en retenant l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif que :
« – d’une part que l’employeur, ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques,
– d’autre part que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006.
Qu’ayant relevé que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, dont elle a pu déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, légalement justifié sa décision ».
Cette logique va dans le sens de l’Arrêt FNAC (Cass. soc., 5 mars 2015, n° 13-26.321), ou encore de l’Arrêt AREVA (Cass. soc., 22 oct. 2015, n° 14-20.173), mais par cet Arrêt, la Cour de cassation semble aller plus loin en retenant l’existence d’une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
En effet, l’obligation de résultat, comme son nom l’indique ne s’apprécie qu’à travers le résultat de sorte qu’il suffisait de justifier d’une atteinte à la santé du salarié pour en déduire un manquement de l’employeur.
La Cour de Cassation, par cet Arrêt, exige que soit tout de même démontré un manquement de l’employeur à ses obligations de prévention en matière de sécurité.
Dans la pratique, les juridictions du fond opéraient déjà ce distinguo en recherchant le lien entre l’état de santé du salarié et son environnement professionnel ainsi que les manquements éventuels de l’employeur en lien causal avec la santé du salarié.
Il conviendra, donc, d’attendre la Jurisprudence ultérieure afin de percevoir comment cette évolution sera déclinée par les Juridictions.
• Cour de Cassation, Chambre Sociale, 25 novembre 2015, n° 14-24.444 – P+B+R+ I