Modification de la rémunération résultant des horaires du cycle de travail : Nouvelle Jurisprudence
Pour autant, quand la diminution de la rémunération tient au changement du cycle de travail et aux horaires, ainsi une prime de panier uniquement due en cas d’horaire de nuit qui viendrait à disparaître si le salarié n’est plus affecté à des horaires de nuit, elle ne constitue pas, selon la Cour de Cassation, dans son Arrêt récent du 9 avril 2015, une modification du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur X… a été engagé à compter du 1er septembre 1981 par la Société Y en qualité de mécanicien ; il exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur dans le cadre d’un emploi posté selon un cycle réparti sur quatre semaines correspondant à deux semaines de nuit, une semaine de matin et une semaine d’après-midi ; par note du 27 avril 2011, l’employeur l’a informé qu’il serait assujetti à un nouveau cycle de travail réparti sur douze semaines, à savoir huit semaines selon le cycle précédent suivi de quatre semaines incluant deux semaines le matin et deux semaines l’après-midi ; l’intéressé, auquel il est reproché de ne pas vouloir respecter ces nouveaux horaires, a fait l’objet de deux mises à pied par lettres des 5 juillet et 25 octobre 2011 avant d’être licencié le 4 novembre 2011 ; contestant cette rupture le salarié a saisi la juridiction prud’homale considérant que l’employeur avait unilatéralement modifié son contrat sans son accord.
Mais, la Cour d’Appel, en ayant relevé que les changements des horaires du cycle de travail entraînait une diminution de la prime de panier, non contractuelle, liée aux horaires de nuit, en a exactement déduit l’absence de modification du contrat de travail, selon la Cour de Cassation.
• Cass. Soc. 9 avril 2015, n°13-27.624 P+B