L’unicité de l’instance devant la Juridiction Prud’homale : Nouvelle Jurisprudence
Monsieur X invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » et a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d’un complément d’indemnité de départ à la retraite.
Par Arrêt rendu le 2 juillet 2004, la Cour d’Appel de Paris a fait droit à ces demandes.
Puis le 14 mars 2007, M. X… a saisi à nouveau la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au règlement des cotisations à verser à l’AGIRC, à la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire et au paiement d’un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007 et de dommages-intérêts.
En application de l’article R.1452-6 du Code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive.
Ainsi doivent être jugés comme irrecevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure.
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié, en préretraite depuis le 1er mai 1999, pouvait, dès l’instance initiale, joindre à sa demande principale de rappels de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » toutes les demandes en découlant, et ainsi les demandes de règlement des cotisations de retraite dues auprès de l’AGIRC, de régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite, de paiement d’un rappel de pensions de préretraite et de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le fondement des demandes nouvelles était né avant la clôture des débats devant la cour d’appel saisie de l’instance initiale, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire leur irrecevabilité en application du principe de l’unicité de l’instance, a violé le texte susvisé.
• Cass.Soc., 10 juin 2015, n°13-26-638 – P +B