Le principe : C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve et ce, en application de l’article 1315 du Code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

* Cass. soc., 13 nov. 1991, n° 89-41.297

Il en est de de même pour la partie demanderesse qui doit démontrer la preuve de l’exécution d’un contrat de travail.

* Cass. soc., 3 juill. 1991, n° 88-40.107

Même principe s’agissant d’une éventuelle rupture du contrat de travail, en effet, il appartient à celui qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail d’en rapporter la preuve.

* Cass. soc., 5 févr. 1992, n° 89-41.015

Toutefois, ce principe connaît une exception.

En effet, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

* Cass. soc., 25 oct. 1990, n° 87-40.584, n° 3952 P Cass. soc., 7 janv. 1997, n° 93-44.127 Cass. soc., 21 mars 2001, n° 99-42.006 Cass. soc., 7 nov. 2001, n° 99-46.036

L’existence d’un contrat de travail peut être établie à partir d’une Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) mais pas de l’Attestation d’un salarié.

En effet, dans la mesure où la Société n’avait pas établi le caractère fictif du contrat, il était donc bien l’employeur.

* Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-22.769, n° 2550 FS – P + B

Enfin, la décision de condamnation au pénal d’un dirigeant de société pour délit de travail clandestin (absence de déclaration préalable à l’embauche, d’inscription au registre unique du personnel, de délivrance de bulletin de paie et de tenue de registre de paie), qui a autorité de la chose jugée à l’égard de tous, implique l’existence d’un contrat de travail.

Dès lors, le salarié concerné est en droit d’obtenir le paiement de diverses sommes liées au contrat de travail (solde de salaire, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sans qu’il soit besoin qu’il apporte la preuve de l’existence de ce contrat.

* Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-45.429, n° 1351 FS – P

En pratique, dans la plupart des cas, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail pèsera sur le salarié désireux de faire valoir ses droits.