Arrêt cassation sociale 12 mars 2014 n°12-29.141

La Cour de Cassation place au cœur de sa décision, l’entretien annuel obligatoire prévu par l’article L.3121-46 du Code du travail résultant de la Loi du 20 août 2008 et qui s’applique aux conventions de forfait en jours.

La haute cour considère qu’un salarié au forfait doit bénéficier d’un entretien annuel au cours duquel l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle est examiné.

Elle va même plus loin et exige que ce principe soit appliqué même si le contrat était antérieur à la Loi du 22 août 2008.

Par conséquent, peu importe le contrat : l’employeur doit réaliser un entretien annuel individuel à défaut de quoi la convention de forfait-jour est inopposable au salarié qui peut exiger le paiement de ses heures supplémentaires mais également une indemnité au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours par l’employeur.

La Cour rappelle également que pour être valable, la convention de forfait en jours doit préciser le nombre de jours travaillés et ne peut se contenter de fixer une fourchette de jours.

En l’espèce, la convention prévoyait une fourchette de 215 à 218 jours de travail.