Les modifications apportées par la Loi REBSAMEN en cas d’inaptitude au travail

Désormais, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur peut licencier le salarié lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé.

La Loi REBSAMEN (Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – Article 26) a apporté quelques modifications au régime de l’inaptitude du salarié :

• Dispense de l’obligation de rechercher un reclassement :

L’employeur peut, désormais, rompre le contrat de travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle « lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé ».

Auparavant, le licenciement pour inaptitude qu’il soit d’origine professionnelle (Article L. 1226-12 du Code du travail) ou non professionnelle (* Cass. Soc., 12 octobre 2012, n° 10-21.333) (* Cass. Soc., 12 octobre 2012, n°10-21.333 n’était justifié que si l’employeur justifiait de son impossibilité de proposer un reclassement.

• Précision sur l’obligation de reclassement :

Pour aider au reclassement du salarié, le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien d’emploi (* Article L.4624-1, al. 1er du Code du travail).

• Obligation d’information du recours contre l’avis du médecin du travail :

Lorsque le salarié ou l’employeur forme un recours auprès de l’Inspecteur du travail pour contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il est tenu d’informer l’autre partie (* Article L.4624-1, al. 3 du Code du Travail). Auparavant, cette information mutuelle n’était pas obligatoire (* Cass. Soc., 3 février 2010, n° 08-44.455).