Désormais, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur peut licencier le salarié lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé.

La Loi REBSAMEN (Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – Article 26) a apporté quelques modifications au régime de l’inaptitude du salarié :

• Dispense de l’obligation de rechercher un reclassement :

L’employeur peut, désormais, rompre le contrat de travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle « lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé ».

Auparavant, le licenciement pour inaptitude qu’il soit d’origine professionnelle (Article L. 1226-12 du Code du travail) ou non professionnelle (* Cass. Soc., 12 octobre 2012, n° 10-21.333) (* Cass. Soc., 12 octobre 2012, n°10-21.333 n’était justifié que si l’employeur justifiait de son impossibilité de proposer un reclassement.

• Précision sur l’obligation de reclassement :

Pour aider au reclassement du salarié, le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien d’emploi (* Article L.4624-1, al. 1er du Code du travail).

• Obligation d’information du recours contre l’avis du médecin du travail :

Lorsque le salarié ou l’employeur forme un recours auprès de l’Inspecteur du travail pour contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il est tenu d’informer l’autre partie (* Article L.4624-1, al. 3 du Code du Travail). Auparavant, cette information mutuelle n’était pas obligatoire (* Cass. Soc., 3 février 2010, n° 08-44.455).