Dans un récent Arrêt rendu par la Chambre Sociale du 2 décembre 2015, la Cour de Cassation a répondu à cette question par la négative.

En effet, selon la Cour de Cassation, l’employeur ne peut pas se réserver, dans une clause de non-concurrence, le droit de renoncer à tout moment, après la rupture du contrat de travail, à la clause que le salarié a commencé à exécuter et ce, dans la mesure où une telle clause laisse le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

En l’espèce, Monsieur X a été engagé le 31 mars 2003 par la Société D en qualité de Technico-Commercial puis a été promu comme Responsable secteur Vente et a démissionné de son poste le 30 juillet 2010.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale quant à l’illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.

En l’espèce, la Cour de Cassation a considéré nulle dans son ensemble la clause de non-concurrence qui ouvre à l’employeur la possibilité de renoncer à l’application de celle-ci, à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction tout comme, d’ailleurs, la Cour d’Appel de Montpellier dans son Arrêt du 16 avril 2014.

Comme la clause litigieuse est censée n’avoir jamais existé, en l’espèce, il ne pouvait pas être reproché au salarié employé comme commercial d’avoir été embauché par une Société concurrente 15 jours après sa démission.

• Cour de Cassation, Chambre Sociale, 2 décembre 2015, n° 14-19.029