Depuis plus d’une semaine, le débat resurgit, vif et virulent, entre syndicats, salariés, patrons et politiques, l’atmosphère se veut délétère.
C’est une Ordonnance du 26 septembre 2013 du Tribunal de Commerce de Bobigny qui est à l’origine de ce « tohu-bohu ».
Le Juge des référés avait en effet été saisi au mois de juillet par Bricorama qui invoquait la perte de chiffre d’affaires et la perte de clientèle au profit de ses concurrents Leroy Merlin et Castorama et avait donc sollicité la fermeture dominicale de 24 de ces magasins.
Le Tribunal de Commerce de Bobigny a condamné ses concurrents à fermer, sous astreinte de 120.000 euros par infraction qui serait constatée, les 15 magasins considérés par l’interdiction.
Le travail dominical est entré par « la grande porte » et les arguments du « pour » ou « contre » fusent dans tous les sens…
Les partisans y voient en effet une authentique opportunité, celle d’augmenter leurs pouvoirs d’achats à travers, avant tout, une modernisation des mœurs.
Mais pour les syndicats, fervents opposants au dimanche travaillé, les salariés n’ont en réalité jamais le choix et le dimanche doit rester un jour précieux et préservé.
De tels soubresauts rendent l’actualité sociale très riche cette semaine, derrière le slogan original « Yes, weekend ! » se cache bien plus qu’une simple polémique, c’est un véritable enjeu social, un sujet séculaire, inépuisable dont les règles inextricables ne facilitent guère le compromis.
Un rappel des règles en vigueur permettra de tempérer les envolées et élans des uns et des autres, puisque si le principe demeure l’interdiction, de nombreuses exceptions existent.
C’est la loi du 13 juillet 1906 relatif au repos hebdomadaire qui fait du dimanche un jour chômé obligatoire, bien au-delà des préceptes religieux, il s’agit de privilégier le repos et la famille.
Le Code du travail lui consacre un article : L.3132-3 selon lequel « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Plusieurs lois viendront ensuite conforter cette disposition qui souffrent néanmoins d’exceptions.
En effet, des dérogations permanentes, conventionnelles et ponctuelles sont prévues :
• Les dérogations permanentes
Des dérogations permanentes de plein droit sont principalement prévus dans trois cas :
– Les activités rendant nécessaires l’ouverture de l’entreprise le dimanche
Ce sont les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public.
Il s’agira par exemple d’entreprises industrielles utilisant ou fabriquant des produits susceptibles de s’altérer et de se déprécier rapidement ou d’entreprises à feu continu, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite, les pharmacies de garde, les entreprises de spectacles, musées et expositions…
Les salariés travaille en général par roulement.
Le repos hebdomadaire par roulement doit faire l’objet d’un affichage et figurer sur un registre spécial.
Le Code du travail ne prévoit pas de majoration de salaire lorsque le dimanche est travaillé dans ces cas ; mais une telle majoration peut être prévue par dispositions conventionnelles ou contractuelles.
– Les commerces de détails alimentaires
Il est prévu pour les établissements, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, une dérogation de droit au repos dominical, le dimanche matin jusqu’à 13 heures (Article L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail).
– Les établissements de vente au détail implantés dans les communes ou zones touristiques
Les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, déroger au repos du dimanche.
Depuis la loi du 10 août 2009, dès lors que la commune ou la zone est classée touristique par le préfet, il n’y a plus besoin de demander ensuite une autorisation individuelle pour faire travailler son personnel le dimanche.
En revanche, la loi exige que soient consultés les représentants du personnel avant d’instaurer le travail le dimanche dans l’entreprise.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le dimanche travaillé n’ouvre pas droit à une rémunération majorée.
• Les dérogations conventionnelles
De telles dérogations peuvent être prévues en raison de l’organisation du travail en continu.
Ainsi, dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue, pour des raisons économiques, pouvant déroger à la règle du repos dominical et donner le repos hebdomadaire par roulement.
• Les dérogations ponctuelles
Des dérogations ponctuelles peuvent être accordées après autorisation du Maire ou du Préfet selon des cas précis énumérés par la loi :
– Cas où le repos dominical est préjudiciable au public ou au fonctionnement normal de l’établissement
Le préfet peut autoriser, pour 5 ans, un établissement à faire travailler ses salariés le dimanche, s’il est établi que le repos simultané de tous les salariés ce jour-là serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
– Les zones « Puce » ou les établissements de détail implantés dans des unités urbaines de plus de 1 million d’habitants
C’est la Loi Maillé, très controversée, du 10 août 2009 qui a introduit ce dispositif avec un objectif précis : « adapter les dérogations au principe du repos dominical dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ».
Elle donne naissance à des puce : les périmètres d’usages de consommation exceptionnel.
Il s’agit de zones correspondant à des agglomérations de plus de 1 million d’habitants, pouvant déroger à la règle du repos obligatoire le dimanche et qui doivent cependant être définies par plusieurs caractéristiques : des habitudes de consommation dominicale et une clientèle conséquente et éloignée de ce périmètre.
Dans cette localité délimitée par le Préfet, les commerces peuvent ouvrir les dimanches.
En revanche, le travail le dimanche ne donne pas lieu à majoration de salaire, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires
– Les dérogations accordés par le Maire ou la règle des 5 dimanches par an
Dans les commerces non alimentaires, le repos pourra être supprimé les dimanches qui seront désignés par l’autorité municipale ou préfectorale à paris, sans que le nombre de ces dimanches puisse être supérieur à cinq par an.
Les salariés peuvent en principe récupérer les dimanches ainsi sacrifiés dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé. des compensations financières, le plus souvent une majoration de la rémunération, ont également prévues.