Le Travail de nuit, ce que dit la Loi
En effet, l’article L.3122-32 du Code du travail dispose : « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
Dans son arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a consacré le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit.
En effet, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que :
« […] le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ; qu’il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement ;
Attendu, ensuite, que le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite… »
Après en avoir posé les principes, la Cour de Cassation l’a appliqué à l’ouverture de nuit du magasin Sephora des « Champs-Élysées » et a relevé que :
« […] la Société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité, ne démontrait pas qu’il était impossible d’envisager d’autre possibilité d’aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit et que l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité […]
Ainsi, plusieurs conditions sont nécessaires pour justifier le recours au travail de nuit qui devra être indispensable au fonctionnement de l’entreprise, être inhérent à l’activité de l’entreprise ou, encore, découler de son activité économique.
• Cass. Soc. 24 septembre 2014 n° 13-24.851