Le Téléchargement et l’utilisation d’un logiciel sans licence au Travail peut-il justifier un licenciement disciplinaire ?
En effet, selon la Cour de Cassation, un employeur ne peut pas valablement licencier un salarié dans la mesure où un salarié a téléchargé et utilisé sur le lieu de travail un logiciel, même sans licence valable, et ce, alors que l’utilisation dudit logiciel litigieux s’est faite au vu et su de l’employeur et, de surcroît, à sa demande.
En l’espèce, Monsieur X a été engagé le 17 septembre 2007 par la Société F en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur).
M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 pour avoir téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement entrepris pour faute grave ; en faisant notamment valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable du téléchargement du logiciel dans la mesure où il se trouvait à l’étranger à cette date.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour dire le licenciement dudit salarié licencié fondé sur une cause réelle et sérieuse avait retenu qu’un doute subsistait quant à l’installation proprement dite du logiciel litigieux le 25 mars 2008, époque où le salarié se trouvait à l’étranger, que toutefois, si le téléchargement incriminé à l’origine ne peut lui être imputé, il est établi que le logiciel a été modifié le 3 mars 2009, époque où l’intéressé se trouvait bien à son poste, et que l’ensemble des derniers documents sur ce poste était fait par lui-même sous CS3 sans licence, qu’en conséquence, si on ne peut retenir la faute grave du salarié en l’absence de preuve de ce qu’il a procédé au téléchargement, faute de preuve de l’installation initiale, il y a eu de sa part un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement pour avoir procédé à la modification de ce logiciel sans licence et l’avoir utilisé.
La Cour de Cassation n’est pas du même avis.
En effet, la Cour de Cassation a censuré la décision rendue par la Cour d’Appel aux motifs que les Juges n’ont pas répondu aux arguments du salarié qui soutenait que « l’utilisation du logiciel litigieux s’était faite au vu et au su de l’employeur et même à sa demande ».
Une telle circonstance invalide, donc, pour la Haute Juridiction, le licenciement entrepris.
De ce fait, la Cour a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence autrement composée, afin qu’elle se prononce sur la réalité de la connaissance et de l’intervention de l’employeur concernant ledit logiciel.
En cas de licenciement d’un salarié, le Code du travail ne donne aucune définition précise de la notion de « faute » dans le cadre de son exercice professionnel.
Seule la Jurisprudence établit les éléments constitutifs d’une faute et son degré de gravité.
• Cour de Cassation, Chambre Sociale 16 juin 2015, n° 13-26.913