Loin des images d’Epinal que tout le monde connaît du procès à travers les procès d’Assises, jurés, audition de témoins avec un certain décorum et une certaine solennité, il faut savoir que la plupart des procès sont surtout l’aboutissement d’une procédure généralement assez longue où les coups de théâtre sont pour le moins rares, voire même le plus souvent impossibles et présentent souvent un caractère assez décevant tant l’audience publique a tendance à perdre de son importance ce que l’on peut d’ailleurs regretter.

Il faut, en premier lieu, distinguer le procès pénal du procès purement civil, les règles étant foncièrement différentes dans l’un ou l’autre.

* Le procès pénal

Il est basé sur une procédure dite inquisitoire ; terme savant qui signifie que la preuve n’incombe pas aux parties aux procès mais est à la seule charge de celui qui poursuit c’est à dire le Procureur de la République c’est à dire l’Etat.

Son but étant de préserver la sécurité et l’ordre public, le Procureur de la République est celui qui a pour mission de poursuivre l’auteur d’une infraction ; qu’il s’agisse d’une contravention (devant le Tribunal de Police), d’un délit (Tribunal Correctionnel) ou d’un crime (Cour d’Assise).

Il lui appartient donc de requérir une peine et surtout de prouver la réalité de l’infraction poursuivie ainsi que la preuve de la culpabilité de celui qui est jugé et poursuivi.

Il le fait grâce à une enquête qu’il a confiée aux services de police ou au Juge d’Instruction.

Le Juge, aux vues de cette enquête et après entendu la défense de la personne poursuivie appelée « prévenu », le déterminera.

La procédure est dite, ici, orale c’est à dire que c’est à l’audience que seront discutés les arguments de l’accusation et ceux de la défense ; après que le Juge ait synthétisé les éléments de faits de l’affaire et après avoir entendu sur l’audience le prévenu.

Toutes les pièces du procès sont connues des différentes parties qui livreront aux Juges leur interprétation tant juridique que factuelle du dossier.

Peuvent aussi intervenir les victimes directe de l’infraction.

Mais ce sont les parents pauvres du procès pénal car ce n’est pas leur procès.

Le but c’est de sanctionner le coupable, de lui infliger une peine.

La victime est entendue pour évaluer (si tant est que cela soit possible) le préjudice et l’indemniser.

C’est la constitution de partie civile c’est à dire la partie civile ou indemnitaire du procès.

Mais c’est là un rôle accessoire sujet, du coup, à beaucoup de désillusions car le procès pénal n’a pas pour vocation première de se pencher sur le sort des victimes mais bien celui de sanctionner par une peine l’auteur de l’infraction.

Il en va différemment du procès civil.

* Le procès civil

Beaucoup moins retentissant ou prestigieux, il a pour objectif de trouver la meilleure indemnisation à celui qui se plaint du comportement d’un autre individu à son égard.

Le plaignant est alors la victime ou celui qui se prétend victime et qui sollicite réparation par des dommages et intérêts du préjudice qu’il a subi.

Le système est dit « accusatoire ».

Il n’y a pas, ici, l’intervention de l’Etat « enquêteur public ».

La partie qui se plaint doit elle-même et toute seule apporter au Juge la preuve tant de son préjudice que de la responsabilité dans son préjudice de celui qu’elle poursuit.

La procédure est ici généralement écrite. Cela signifie que les éléments de fait et de droit sont synthétisés, en principe, par l’Avocat dont c’est le travail, dans des écritures appelées « conclusions ».

Les écritures s’accompagnent de l’ensemble des pièces justificatives de la thèse développée et sont communiquées à l’autre partie, en défense, qui devra procéder de la même façon.

Il en résulte que l’audience ne sera que la reprise oralement des explications déjà communiquées entre les parties à l’écrit, les Juges n’étant tenus de se décider que sur les seuls éléments échangés et écrits.

C’est la raison pour laquelle l’audience ne peut se tenir qu’une fois les conclusions et pièces échangées entre les parties, c’est le principe dit du contradictoire ; c’est aussi ce qui explique bien souvent la longueur des procédures, les Juges devant s’assurer préalablement à la tenue de l’audience que l’affaire est prête ou en état d’être jugée.

Des délais sont ainsi impartis fixant le calendrier de procédure sous le contrôle d’un Juge dit « Juge de la Mise en Etat » devant le Tribunal de Grande Instance ou Juge Rapporteur devant le Tribunal de Commerce.

Si les échanges d’écritures ou de pièces n’ont pas été faits dans les délais, l’audience peut être ainsi reportée à une date ultérieure.