Le principe de laïcité en droit du travail : deux arrêts de la Cour de cassation qui en dessinent les contours.
Dans l’affaire qui opposait une salariée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis (arrêt chambre sociale du 19 mars 2013, n°11-28.845), la Cour de cassation juge pour la première fois que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
Elle estime en effet que les agents de la CPAM sont strictement soumis au principe de laïcité du fait de leur mission de service public qui leur impose toute transparence quant à leur croyance religieuse.
Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé.
Dans l’affaire de la crèche « baby loup » (arrêt chambre sociale du 19 mars 2013, n°12-11.690), qui a sûrement dû faire couler beaucoup d’encre, les juges de la cour de cassation rendent leur décision au visa des articles l. 1121-1, l. 1132-1, l. 1133-1 et l. 1321-3 du code du travail intégrant les dispositions de la directive de l’union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses.
Les juges considèrent que, le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.
En effet, selon eux, une crèche privée ne peut dès lors, en dépit de sa mission d’intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public et le principe de laïcité ne peut donc être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail.
C’est donc au détour d’un texte européen, que les juges décident que dans un établissement privé, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et proportionnées au but recherché et que tel n’était pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association baby loup.
Une telle clause devant être considérée comme invalide, le licenciement de la salariée pour faute grave aux motifs qu’elle contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue, pour la cour de cassation, une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul.