Aujourd’hui, le forfait-jours est régulièrement remis en cause par les Juges au nom de la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Après les Conventions Collectives de la Chimie, des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils (SYNTEC), de l’industrie de l’habillement, des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes, c’est au tour de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire d’être épinglée.

En effet, la Cour de cassation a confirmé l’annulation des forfaits en jours d’une convention d’entreprise relevant du secteur du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-20.891, P+B).

Comme à chaque invalidation, la Haute juridiction rappelle que les accords collectifs prévoyant les forfaits en jours doivent prévoir des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

En l’espèce, la Convention Collective du Commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire, pour garantir le suivi de la charge et de l’amplitude de travail du salarié se borne à prévoir un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, et l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 ne prévoit que l’organisation sur 5 jours de l’activité des salariés concernés afin qu’ils exercent leur droit au repos hebdomadaire, et l’établissement d’un document récapitulant la présence sur l’année.

En effet, la Cour de Cassation considère que ces dispositions ne sont de pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu’il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle.