Le Contrôle d’Alcoolémie chez les salariés : Nouvelle Jurisprudence
En l’espèce, M. X… a été engagé par la Société Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR) en qualité d’ouvrier routier qualifié, à compter du 15 décembre 1986 ; qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 août 2011 et convoqué devant le conseil de discipline et à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement ; qu’il a été licencié pour faute grave le 12 septembre suivant, notamment pour s’être trouvé en état d’imprégnation alcoolique sur son lieu de travail.
La Cour d’Appel a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant que, si de principe, rien n’interdit à l’employeur d’utiliser les résultats d’un contrôle d’alcoolémie à des fins disciplinaires, faut-il encore qu’il ne se le soit pas interdit et que le contrôle soit réalisé en conformité avec les prescriptions du règlement intérieur et qu’il résulte des dispositions combinées du règlement intérieur et de la charte du district de Dijon concernant la consommation d’alcool sur les lieux de travail que le contrôle d’alcoolémie a pour objet de faire cesser une situation dangereuse et non de faire constater une faute et que des « mesures » autres que celles prévues à la charte (une sanction) ne sont envisagées qu’en cas de récidive, que n’étant pas soutenu que l’épisode alcoolique présenté par le salarié le 23 août 2011 ait eu des précédents, il ne peut à lui seul justifier le licenciement du salarié, au regard des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le règlement intérieur entré en vigueur le 27 novembre 2006 permettait à l’employeur d’opérer des contrôles de l’état d’imprégnation alcoolique de certaines catégories particulières de salariés auxquelles appartenait l’intéressé et qui, en raison de la nature de leurs fonctions, pouvaient exposer les personnes ou les biens à un danger, peu important l’existence d’une « charte d’entreprise », entrée en vigueur en décembre 1997, et ayant pour seul objet de prévenir l’alcoolisation sur les lieux de travail de l’ensemble du personnel et de définir les mesures immédiates à prendre en cas d’imprégnation aiguë et occasionnelle de certains, la cour d’appel ayant violé le texte susvisé.
• Cass. Soc. 31 mars 2015, 13-25.436 P+B