Pour la Cour de Cassation, l’adhésion au CSP ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la procédure de licenciement.

En l’espèce Madame X…, engagée le 2 juillet 2007 par la Société Y en qualité de Responsable de la communication puis mutée au sein de la société HPM et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice de la communication, a été convoquée le 16 novembre 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 25 novembre 2011, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle ; que par lettre du 5 décembre 2011 la Société HPM lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

Après avoir accepté, le 16 décembre 2011, le Contrat de Sécurisation Professionnelle, la salariée saisissait la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’Appel a constaté que l’employeur n’avait pas mis en place les délégués du personnel alors qu’il était assujetti à cette obligation et sans qu’aucun procès-verbal n’ait été établi en application de l’article L.1235-15 du Code du travail, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l’intéressée devait être réparé.

La Cour de cassation vient de confirmer que le Contrat de Sécurisation Professionnelle constituait bel et bien une modalité du licenciement pour motif économique, et par conséquent, qu’il devait répondre aux mêmes exigences légales.

Ainsi, il en résulte que le salarié ayant adhéré au CSP est en droit d’obtenir, s’il y a lieu, l’indemnisation de préjudices liés, aussi bien à l’irrégularité de la procédure, qu’à l’absence de motif économique.

• Cass. Soc. 17 mars 2015, n°13-26.941