Le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’Accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de Cadre-dirigeant.

En l’espèce, Madame X, engagée le 1er juin 1995 par la Société Y, en qualité de Contrôleuse de gestion, a été nommée le 1er octobre 1997 au poste de Directeur Comptable.

Elle s’est vue confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d’un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique.

Ayant été déchargée, le 5 octobre 2009, par l’employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de demande en paiement d’heures supplémentaires.
La salariée contestait la qualité de Cadre-dirigeant et réclamait des heures supplémentaires.
Elle a été déboutée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de ses demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateurs car, selon la Cour d’Appel, à compter du 1er mars 2005, la salariée a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l’Accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises de l’habillement comme un Cadre-dirigeant.

La salariée s’est pourvue en cassation.

Dans un Arrêt du 4 février 2015, la Cour de Cassation a infirmé l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

En effet, la Cour de Cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, le Cadre dirigeant : « est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, sont cumulatifs ».

La Cour de Cassation a cassé l’Arrêt d’Aix-en-Provence en relevant que « le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ».
En résumé, un salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise ne peut se voir attribuer le statut de Cadre-dirigeant, quand bien même ce dernier se verrait attribuer un niveau de classification correspondant à celui d’un cadre dirigeant.

• Cass.Soc. 4 février 2015, n° 13-22892