Dans un Arrêt du 31 mars 2015, la Cour de Cassation vient de répondre à cette question par l’affirmative mais sous certaines conditions.

En effet, le salarié peut produire en justice des documents de l’entreprise.

Toutefois, les Juges doivent vérifier que ces documents sont bien nécessaires à l’exercice des droits de la défense du salarié.

Quitter l’entreprise en emportant des documents n’est pas toujours synonyme de faute pour le salarié dans le mesure où ce dernier peut prouver que ces informations lui sont utiles pour se défendre dans le cadre d’un contentieux.

En l’espèce, M. X, engagé par la Société M à compter du 12 décembre 2005 en qualité de Responsable technico-commercial, a été licencié pour faute grave, le 2 février 2012
Pour se défendre dans le litige qui l’oppose à son employeur, le salarié produit des informations issues du disque dur de son ordinateur portable, qu’il restitue à son employeur, mais dont il garde une copie intégrale.
L’employeur saisit, à son tour, la Justice afin d’obtenir la destruction de la copie des fichiers et ce, sous astreinte.

Devant la Cour, l’employeur sollicite, à titre reconventionnel, la destruction de la copie des fichiers.

La Cour d’Appel s’oppose à cette demande au motif qu’il n’était pas démontré l’utilisation commerciale que pourrait en faire le salarié.

Mais là n’est pas la question pour la Cour de Cassation qui veille avant tout à ce que les documents emportés par le salarié aient une réelle utilité dans le cadre d’un contentieux.

En effet, la Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel de n’avoir pas recherché : « si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de son licenciement ».

Ainsi, le salarié peut produire des documents de l’entreprise devant le Conseil de Prud’hommes à la condition d’en avoir eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’il soit prouvé que ces documents sont indispensables à sa défense.

• Cass.Soc., 31 mars 2015, n°13-24.410