L’article L.1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

L’article L.1154-1 du Code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

Pour rejeter la demande tendant à déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir estimé que le salarié établissait avoir fait l’objet de propos de son employeur tenus en public tels que « burro » (âne), analphabète, idiot, qu’il coûtait trop cher et était incapable, et constaté qu’il avait été en arrêt maladie en raison d’un état anxio-dépressif, l’arrêt énonce qu’aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail n’a été explicité par les médecins, que la preuve d’un licenciement pour inaptitude qui aurait pour origine le harcèlement de l’employeur n’est donc pas faite et qu’il n’est pas davantage établi qu’il aurait pour origine un surmenage lié à des heures supplémentaires.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l’absence de relation entre l’état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés

Cass. Soc. 15 janvier 2015 n°13-25.340 D