La Cour de Cassation a invalidé des forfaits-jours dans bon nombre de Conventions Collectives comme celles :

• de l’industrie chimique (Cass., Soc., 31 janvier 2012, n° 10-19807),

• de la branche aide à domicile en milieu rural (Cass. Soc., 13 juin 2012, n° 11-10854),

• de l’habillement (Cass. Soc., 19 septembre 2012, n° 11-19016),

• du commerce de gros (Cass. Soc., 26 septembre 2012, n° 11-14540),

• du Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite appelée communément SYNTEC (Cass. Soc., 24 avril 2013, n° 11-28398),

• des cabinets d’experts-comptables (Cass. Soc., 14 mai 2014, n° 13-10637)

et ce, dans la mesure où lesdites Conventions qui prévoyaient une convention de forfait en jours n’assuraient pas une protection suffisante de la sécurité et de la santé des salariés soumis à ce régime.

En effet, une convention annuelle de forfait en jours doit répondre à des conditions strictes en termes de mise en place, de suivi et de contrôle de la charge de travail sous peine d’en entraîner son annulation et des conséquences indemnitaires importantes pour les employeurs dans le cadre d’un rappel d’heures supplémentaires notamment.

Un récent Arrêt de la Cour de Cassation est venu préciser que l’appréciation de la licéité du dispositif de forfait en jours doit se faire en considération des garanties (contrôle de la charge de travail, suivi des salariés) apportées par l’accord collectif et non en se référant à la seule convention individuelle de forfait.

En effet, cette Jurisprudence constitue ainsi un léger infléchissement de la position de la Cour de Cassation en matière de forfaits-jours.

Ainsi, par une interprétation de la Convention Collective des Banques, la chambre sociale a jugé que l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001, imposant notamment à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier, assurait le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail.

• Cass. Soc, 17 décembre 2014, n°13-22890