Pour la Cour de Cassation, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’avait pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence, de sorte que la contrepartie financière était due, bien entendu au prorata de la durée d’exécution de l’obligation de non-concurrence, c’est-à-dire au titre de la période pendant laquelle le salarié la respecte.

En l’espèce, Madame X est engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par Monsieur Y exploitant un commerce de chaussures.

Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 3 ans en contrepartie de laquelle l’intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l’entreprise.

Son contrat de travail prenait fin le 20 avril 2011, et son employeur faisait l’objet d’un Jugement de de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011.

La salariée saisissait la juridiction prud’homale, d’une demande de paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.

Ladite demande était dirigée contre le mandataire ayant procédé à la liquidation judiciaire de l’entreprise et contre le C.G.E.A – Fond de garantie des salaires.
La Cour d’Appel rejetait la demande de la salariée au motif que cette dernière n’était plus tenue à une quelconque d’obligation de non-concurrence à l’égard d’une entreprise qui n’existait plus.

La Cour de Cassation sanctionne les Juges pour n’avoir pas examiné la demande en paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d’exécution de l’obligation de non-concurrence alors même que la salariée n’avait pas été libérée de son obligation par l’employeur.

La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’Article 1134 du Code Civil, de l’article 7 de la Loi des 2-17 mars 1791 et du principe constitutionnel de la liberté du travail.

• Cass. Soc. 21 janvier 2015, n°13-26.374