L’article L.3171-4 du Code du Travail dispose « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».

Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2015, en matière d’heures supplémentaires, il n’appartient pas au salarié d’apporter la preuve de ces heures, mais seulement d’étayer sa demande.

En l’espèce, la Cour d’appel aurait dû vérifier si les courriels et les captures d’écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, en mettant ainsi l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.

• Cass. Soc. 15 janvier 2015 n° 13-27.072