Dans un Arrêt récent du 9 avril 2015, la Cour de Cassation a indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge d’ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, un salarié, Responsable de l’animation secteur jeunes d’un centre d’animation et de loisirs est licencié pour faute lourde.

Le salarié a été reconnu victime de harcèlement moral par la Cour d’Appel de Douai qui lui a alloué la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.

En application de l’article L.1152-2 du Code du Travail, l’employeur ne peut licencier un salarié « pour avoir subi […] des agissements répétés de harcèlement ».

Le licenciement est, donc, nul.

Dans ces conditions, le salarié a le choix entre la voie de l’indemnisation ou celle de la réintégration.

Dans cette affaire, le salarié sollicite sa réintégration et demande sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur, à ce que son retour dans l’entreprise s’accompagne de « l’éviction des harceleurs afin de faire en sorte qu’il ne soit pas de nouveau confronté à ces derniers et de nouveau victime de harcèlement moral de leur part ».

La Cour de Cassation y répond et considère que : « Si en application de l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements ».

Au cas d’espèce, la Cour de Cassation en a déduit que la réintégration du salarié « accompagnée de l’éviction immédiate des salariés ayant commis les faits de harcèlement moral » s’avère impossible à mettre en œuvre.

Cette solution est sévère au regard de l’article L.1152-4 du Code du Travail qui dispose que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » et pénalisante pour le salarié, lui-même victime de harcèlement moral, qui ne peut pas réintégrer l’entreprise, alors même, que les harceleurs resteront, en toutes hypothèses, en poste sauf si l’employeur en décide autrement en les licenciant…

• Cass.Soc.9 avril 2015 n°13-23.314 D