Faute Lourde : La Cour de Cassation précise la notion d’intention de nuire
En effet, c’est la Jurisprudence qui a défini la notion de « faute lourde » comme étant une faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’encontre de l’employeur.
Dans ces deux Arrêts, la Cour de Cassation précise la définition de la faute lourde, qui se caractérise par « l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ».
Ce faisant, la Cour de Cassation censure, dans ces deux affaires, les Juges du fond pour avoir validé la faute lourde prononcée par l’employeur dans la mesure où la volonté de nuire du salarié n’est pas caractérisée.
En effet, le seul préjudice causé par le salarié qui a, par exemple, comme dans les faits de la première espèce, détourné pour son compte personnel la somme de 60.000 € ne caractérise pas la “volonté de nuire du salarié”.
Il est important de souligner, à toutes fins utiles, que le salarié licencié pour faute lourde perd, toute indemnisation attachée à son licenciement (Telles que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement) mais est aussi toute indemnisation au titre des congés payés correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’aurait pas bénéficié pour la période de référence en cours (à savoir du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Toutefois, les salariés licenciés pour faute lourde, tous comme d’ailleurs, ceux qui sont licenciés pour faute grave, ont droit aux Allocations Chômage versées par Pôle Emploi (Règlement art 2 et 4, Circ. 2014-26 du 30 sept 2014 n°6.1.3.1)
• Cour de cassation, 22 octobre 2015, n° 14-11.291 et 14-11.801