Depuis le 1er avril 2015, la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage peut être mise en cause lorsque l’employeur établi à l’étranger a détaché des salariés en France et n’a pas rempli un certain nombre d’obligations.

Les employeurs qui détachent des salariés en France sont soumis à certaines dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles à savoir : la rémunération, la durée du travail, la sécurité et la santé notamment et ce, en application de l’article L.1262-4 du Code du travail.

Or, dans de nombreuses situations de détachement, des pratiques abusives ont été constatées telles que des sous-traitances en cascade, des recours à des sociétés étrangères conduisent à une dilution des responsabilités.

Afin de limiter ces abus, la Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à moraliser le recours au détachement de travailleurs d’un employeur établi à l’étranger améliore les moyens de contrôle et établit une forme de responsabilité directe du maître d’ouvrage et du donneur d’ordre ; son décret d’application est paru le 30 mars 2015 (D. n°2015-364 : JO 31 mars 2015).

• Désormais, la déclaration préalable au détachement doit être plus complète.
En effet, l’employeur établi à l’étranger qui détache des salariés en France doit, préalablement au détachement, adresser une déclaration à l’unité territoriale du lieu où débute la prestation (Articles L. 1262-2-1 et R. 1263-4-1 du Code du Travail).

Cette déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté doit être établie en langue française, avant le début du détachement (Article R. 1263-5 du Code du Travail).

Depuis le 1er avril 2015, le contenu de cette déclaration compte de nouvelles mentions telles que :

– La forme juridique, le numéro d’immatriculation, l’activité principale, l’état civil des dirigeants, l’organisme de recouvrement des cotisations sociales de l’entreprise qui détache ses salariés ;

– Le matériel dangereux qu’utilise le salarié détaché, la durée du travail, le lieu d’hébergement, les modalités de prise en charge des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d’hébergement.

• De nouveaux documents sont à mettre à la disposition de l’Inspection du Travail.
Pour permettre à l’Inspecteur du travail d’exercer un contrôle plus efficient sur la conformité du détachement, l’employeur établi à l’étranger qui détache des salariés en France doit conserver un certain nombre de documents à la disposition de l’Inspecteur du Travail (Article R. 1263-1 du Code du Travail) à savoir, depuis le 1er avril 2015 :

– Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
– Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;
– Le contrat de travail s’il a fait l’objet d’un écrit ;
– Tout document attestant du droit applicable au contrat établi sur le territoire national ;
– Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national.

En outre, dans le cas où l’entreprise est établie en dehors de l’Union Européenne, le document attestant la régularité de la situation sociale au regard d’une convention internationale de Sécurité Sociale.

• L’obligation de désigner un représentant en France.

Depuis le 1er avril 2015, l’employeur établi à l’étranger, qui détache des salariés en France, doit désigner par écrit et, en langue française, un représentant de l’entreprise sur le territoire français, chargé d’assurer la liaison avec l’Inspection du Travail, les Officiers de Police et de Gendarmerie, les Agents des Impôts et des Douanes pendant la durée de la prestation (Article L. 1262-2-1 du Code du Travail).

C’est à ce représentant que revient l’obligation de conserver et de mettre à disposition de l’Inspecteur du Travail les documents énumérés ci-dessus (Article R. 1263-2-1 du Code du Travail).

• L’obligation d’information sur le recours au détachement par l’entreprise d’accueil.

Une copie des déclarations de détachement doit être annexée au Registre Unique du Personnel de l’entreprise d’accueil (Article L. 1221-15-1 du Code du Travail).

Par ailleurs, le nombre de salariés détachés doivent figurer dans le Bilan social (Articles L. 2323-70 et R. 2323-17 du Code du Travail).

• L’Extension de l’obligation de vérification pour le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre.

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un employeur établi à l’étranger détachant des salariés en France doit vérifier, avant le début du détachement, que ce dernier a bien effectué la déclaration de détachement et la désignation d’un représentant sur le territoire français (Articles L. 1262-4-1 et L. 1262-5 du Code du Travail).

L’employeur établi à l’étranger qui omet d’effectuer la déclaration préalable au détachement ou de désigner un représentant en France est passible d’une amende, prononcée par le directeur de la DIRECCTE d’au plus 2.000 € par salarié détaché et 4.000 € en cas de récidive.

Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 10.000 € et ce, en application des articles L.1264-1 et L.1262-5 du Code du Travail.