Détachement de Cadres : Nouvelle Jurisprudence
Le même jour, il a été détaché auprès de la société Y à la Réunion pour une durée de 2 ans.
Le 16 mai 2008, il a été notifié au salarié la fin du détachement et son rappel en métropole.
Le salarié n’ayant pas rejoint son affectation, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution de son contrat de travail qu’à la rupture de celui-ci.
La Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré que les missions confiées au salarié au cours de son détachement comme à l’issue de celui-ci correspondaient à ses responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier et a décidé que la réintégration de l’intéressé dans un emploi en région parisienne, qui ne résultait pas de la mise en œuvre d’une clause de mobilité géographique, mais du terme du détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord.
Qu’ainsi, le refus délibéré et renouvelé du salarié d’intégrer à l’issue de sa période de détachement l’agence, qui avait été choisie d’un commun accord entre les parties lors de l’engagement, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La Cour de Cassation est du même avis que la Cour d’Appel en rejetant le pourvoi initié par le salarié et le condamne aux dépens de l’instance.
• Cass. Soc., 24 juin 2015, n°13-25.522 – P + B