Dans un Arrêt du 02 juillet 2015, la Cour de Cassation a considéré que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute.

En l’espèce, Monsieur X engagé le 12 octobre 1999 par la Société Y en qualité de Chef d’agence, puis promu Directeur secteur sud de la société devenue Z a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2011.

Son contrat de travail contient une clause prévoyant le versement d’une indemnité dite « parachute » en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur sauf faute grave ou lourde du salarié.

Le salarié a demandé à son employeur, à deux reprises, de le licencier en lui versant cette indemnité.

L’employeur le licencie, non pour accéder à sa demande, mais pour faute grave en raison de son insistance sur le sujet.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation du licenciement entrepris.

Dans son Arrêt du 10 décembre 2013, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a écarté la faute grave mais a considéré qu’il s’agissait tout de même d’une faute simple au motif que le salarié n’avait pas à insister de la sorte, qu’il lui était loisible de démissionner.

Pour les Juges de la Cour d’Appel, la volonté du salarié d’être licencié ne manifestait que son intérêt personnel et financier et non celui de l’entreprise et démontrait son désintérêt pour l’avenir de celle-ci.

La Cour de Cassation a censuré ce raisonnement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X.

En effet, la Cour d’Appel n’a nullement caractérisé la faute du salarié et n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.1232-1 du Code du travail qui dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé […]. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » et de l’article L.1235-1 du Code du travail.

Ainsi, le simple fait de solliciter de son employeur la rupture du contrat de travail ne constitue pas une faute et ne saurait donc fonder un licenciement disciplinaire.
Le dossier est renvoyé devant la Cour d’Appel de Nîmes qui statuera sur ce point.

Il appartiendra à la Cour d’Appel de renvoi de se prononcer sur les conséquences indemnitaires de ce licenciement abusif.

Le salarié pourra notamment obtenir le versement de l’indemnité contractuelle de rupture.

Mais sur ce point, le Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui, considérant que la clause contractuelle instituant cette indemnité constituait une clause pénale, en a souverainement réduit le montant.
Affaire à suivre, donc.

• Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419