Lorsqu’un Contrat de travail à Durée Déterminée a été conclu sans terme précis afin de faire face à l’absence d’un salarié, remplacé provisoirement par un collègue dont les fonctions sont confiées au titulaire du CDD, ce contrat ne peut prendre fin qu’au retour du salarié absent de l’entreprise.

Peu importe donc que son remplaçant en interne ait regagné prématurément son poste initial, cet événement n’étant pas susceptible de marquer le terme du CDD.

Telle est la précision, inédite, apportée par la Cour de cassation dans un Arrêt du 24 juin 2015.

La technique du remplacement “en cascade” ou “par glissement” est admise par la jurisprudence sociale (Cass. soc., 30 avril 2003, nº 01-40.937).

Elle consiste à muter temporairement, sur le poste du salarié absent, un autre salarié permanent de l’entreprise et à affecter le salarié en CDD sur les fonctions de ce dernier.

Ce mode de gestion des absences donne toutefois lieu à plusieurs difficultés pratiques, notamment s’agissant de la mention du nom et de la qualification de la “personne remplacée” qui doit impérativement figurer au contrat sous peine de requalification en CDI (C. trav., art. L. 1242-12).

Une seconde difficulté est mise en lumière par une récente affaire tranchée par la Cour de cassation le 24 juin 2015 : celle du terme effectif du CDD lorsque celui-ci a été conclu sans terme précis comme le permet la loi (C. trav., art. L. 1242-7).

Ce contrat prend-il fin exclusivement au retour du salarié absent de l’entreprise, ou au retour à son poste initial du salarié qui avait provisoirement récupéré ses fonctions par glissement ?

Ces deux dates peuvent, en effet, ne pas coïncider lorsque ce dernier est amené à regagner prématurément son poste.

La Haute juridiction se positionne, en faveur de la première alternative.

En effet, la Cour de Cassation rappelle qu’en vertu de l’article L. 1242-7 du Code du travail, “le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; […] il a alors pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé”.

L’Arrêt précise, en effet, que le contrat “ne pouvait prendre fin qu’au retour du salarié dont l’absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l’employeur”.

• Cass. Soc., 24 juin 2015, n°14-12.610 – P + B