Deux articles du Code du Travail fondent le droit de retrait pour les salariés ; ce sont les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du Travail.

Le droit de retrait permet au salarié qui « a un motif raisonnable » de penser qu’une situation « présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection» de « se retirer d’une telle situation», tout en lui garantissant qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire » ne lui sera appliquée.

Les conséquences d’un Attentat commis sont, en toutes hypothèses, graves et cela constitue, en effet, une menace pour la vie et/ou la santé du salarié.

Toutefois, le droit de retrait est très encadré et semble, en principe, inadapté à la situation « post-attentat » dans laquelle se trouve notre pays actuellement.

En effet, pour valablement exercer le droit de retrait, il faut deux conditions cumulatives : un danger grave et imminent.

Il convient, alors, de s’interroger sur la notion de danger imminent en matière d’Attentats.

La Jurisprudence apporte des réponses sur la validité ou non du droit de retrait exercé par les salariés :

• Un convoyeur de fonds n’exerce pas valablement son droit de retrait parce qu’il craint une récidive d’une attaque de son fourgon blindé.

Dans cette hypothèses, les juges n’ont pas retenu le caractère imminent du danger invoqué par le salarié en estimant que “si l’agression du 13 mars 1990 a, certes, pu être ressentie de manière dramatique, particulièrement par les collègues des salariés tués ou blessés, il n’en demeure pas moins que cette agression ne peut justifier, à elle seule, raisonnablement un droit de retrait d’un salarié dans la mesure où aucun danger effectif n’apparaissait imminent…”

• N’exerce pas valablement son droit de retrait un machiniste à la SNCF qui avait peur de subir une agression après l’attaque d’un collègue, alors qu’il n’existait plus de danger sérieux compte-tenu des dispositions prises par la RATP pour sécuriser la ligne de bus et faire cesser le danger.

Il en est de même pour des salariés qui invoquent un « climat d’insécurité ».

• Au cas d’espèce, des chauffeurs de bus de la banlieue lyonnaise avaient exercé leur droit de retrait après l’agression d’un collègue alors que l’employeur et les pouvoirs publics avaient pris des mesures pour assurer la protection des chauffeurs de bus.

Par contre, le droit de retrait a été valablement exercé par les salariés dans les hypothèses suivantes :

– Trois pilotes de l’aviation civile, instructeurs sur hélicoptères, contraints d’aller en Angola dans une zone d’hostilités, alors que les conditions de sécurité de la mission n’étaient pas établies.

– Un chauffeur routier refusant d’accomplir tout seul un transport en Biélorussie alors que les articles de presse se sont fait l’écho de l’insécurité et du climat d’anarchie et de délinquance régnant dans ce pays.

Ces décisions se fondent, en réalité, sur les mesures de sécurité mises en œuvre par l’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.

En effet, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles à assurer la sécurité de ses salariés.

Dans le contexte actuel d’attentats, les entreprises vont devoir mettre en œuvre toutes les mesures utiles à assurer la sécurité des salariés, si elles ne veulent pas voir leurs salariés user valablement de leur droit de retrait.