Selon un Arrêt récent de la Cour de Cassation le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat mais s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines du départ qu’il était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte (Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-17.473, P+B).

En l’espèce, Monsieur X a été engagé par la Société K, le 2 mai 2001, en qualité d’Attaché commercial au sein de l’agence de Marseille, chargée de la vente de lots immobiliers dont la construction était mise en œuvre par la société.

Sa rémunération comprenait une partie fixe et des commissions sur les ventes menées à terme.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de commissions.

Après avoir obtenu, par Jugement du 18 avril 2012, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, il a, au cours de la procédure d’Appel, pris sa retraite le 1er juillet 2012 et demandé la requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence selon Arrêt rendu le 14 mars 2014 a débouté le salarié de sa demande de requalification en prise d’acte.

La Cour de Cassation casse et annule ledit Arrêt rendu au motif que les Juges n’ont pas recherché si, indépendamment même de la résiliation judiciaire prononcée par la premiers Juges, les fautes de l’employeur dans l’exécution du contrat dûment constatées, n’étaient pas à l’origine du départ en retraite prématuré du salarié, en sorte que l’intéressé pouvait se prévaloir d’un préjudice à ce titre ; qu’en conséquence, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code Civil.

En effet, selon la Cour de Cassation, le départ à la retraite d’un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat.

Cependant, si le salarié remet en cause ce départ en raison de manquements ou de faits imputables à l’employeur, le juge doit l’analyser en une prise d’acte, dès lors, qu’en raison des circonstances antérieures ou contemporaines au départ, il était équivoque à la date où il a été décidé.

En conclusions, si la prise d’acte est justifiée, elle produit, alors, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dans le cas contraire ceux d’un départ volontaire à le retraite.

• Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-17.473, P+B